A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
3. Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), un enfant majeur fréquente un établissement d’enseignement, s’il poursuit à temps plein, dans un tel établissement, un programme d’études secondaires, collégiales ou universitaires reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
«Temps plein» signifie:
1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: le fait d’être inscrit à temps complet dans une école de niveau secondaire;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial: le fait de suivre, pour un trimestre, au moins 4 cours ou 180 périodes;
3°  à l’ordre d’enseignement universitaire: le fait de suivre, pour un trimestre, des cours donnant droit à 12 unités ou crédits.
Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement visé au premier alinéa, qui est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement édicté en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
D. 1073-96, a. 3; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
3. Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), un enfant majeur fréquente un établissement d’enseignement, s’il poursuit à temps plein, dans un tel établissement, un programme d’études secondaires, collégiales ou universitaires reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
«Temps plein» signifie:
1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: le fait d’être inscrit à temps complet dans une école de niveau secondaire;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial: le fait de suivre, pour un trimestre, au moins 4 cours ou 180 périodes;
3°  à l’ordre d’enseignement universitaire: le fait de suivre, pour un trimestre, des cours donnant droit à 12 unités ou crédits.
Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement visé au premier alinéa, qui est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement édicté en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
D. 1073-96, a. 3.